Règlementation de la chasse sous-marine à Mayotte : texte officiel
Arrêt en°3/95/CAB/AM
Article 1 : Par pêche sous-marine, il faut entendre la capture en action, de nage ou de plongée, des animaux et la récolte des végétaux marins, par quelque procédé que ce soit (à la main, à la foëne, au filet, à l’aide d'appareils spéciaux pour la pêche sous-marine) Article 2 : La pratique de la pêche sous-marine dans les eaux intérieures (lagon, soit en deçà des Lignes de base droites définies par le décret du 12 septembre 1977 susvisé, est interdite. Article 3 : La pratique de la pêche sous-marine dons les eaux territoriales françaises adjacentes à la Collectivité Territoriale de Mayotte est soumise aux dispositions suivantes : Article 4 : L’utilisation d'armes de chasse sous-marine dont la force propulsive est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique au à la détente d'un gaz comprimé, à moins que la compression de ce dernier ne soit obtenu par l'action d'un mécanisme manoeuvré par l’utilisateur, est interdite, de même que l'utilisation d'armes sous-marines à flèches à pointe explosive. L'importation et la vente de ces matériels sont interdites. Article 5 : L’utilisation pour la pêche sous-marine de tout équipement tel que scaphandre autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Article 6 : Il est interdit aux pêcheurs sous-marins : a) de pêcher à moins de 150 m des navires ou des embarcations de pêche, ainsi que des filets signalés par un balisage. b) de capturer des animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs. c) de faire usage pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux. d) d'utiliser pour la capture des crustacés la foëne au un appareil spécial pour la pêche sous-marine. e) de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine. Article 7 : Tout concours de pêche sous-marine est interdit. Article 8 : L'exercice de la pêche sous-marine est interdit entre le coucher et le lever du soleil. Article 9 : Il est interdit de colporter, mettre en vente, vendre sous quelque forme que ce soit ou acheter des animaux capturés dans l'exercice de la pêche sous-marine. La recherche des animaux ainsi capturés peut être faite dans tous les locaux utilisés par les poissonniers, hôteliers et restaurateurs, ainsi que dans les lieux ouverts au public. Article 10 : La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisir est obligatoire. L’attestation d’assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.